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Droit pénal des affaires : quelles sont les infractions applicables ?

Temps de lecture : 3 minutes.

Droit pénal des affaires : quelles sont les infractions applicables ?

Le droit des affaires recouvre de nombreux domaines juridiques et s’adapte constamment aux nouvelles contraintes économiques, le but étant de soutenir sur le long terme la croissance des entreprises.

L’objet du droit pénal des affaires est de sanctionner les infractions qui entravent l’ordre public. Il y a plusieurs types d’infractions dans ce domaine qui concernent autant les personnes physiques que morales. Le droit pénal des affaires comprend des infractions :

Code Pénal : extorsion de fonds, escroquerie, blanchiment, corruption et trafic d’influence…

Code de Commerce : banqueroute, abus de biens sociaux…

Code de la consommation : tromperie, abus de faiblesse

Code monétaire et financier : le délit d’initié, fraude fiscale…

Dans cet article, easyACTES vous explique tous les détails sur les principales infractions en droit pénal des affaires.

1 – Droit pénal des affaires : quelles sont les infractions applicables ?

Les principales infractions issues du Code pénal.

L’escroquerie :

Selon l’article 313-1 du Code pénal, l’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

Les magistrats doivent démontrer qu’il y a un lien de causalité entre l’usage de la manœuvre, le comportement frauduleux et la remise.

L’escroquerie est punie de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende, de 7 ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende lorsque l’infraction est réalisée par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée de missions de l’exercice public dans l’exercice de ses fonctions ou de 10 ans d’emprisonnement et 1 million d’euros d’amende lorsque l’escroquerie est commise en bande organisée.

L’extorsion de fonds :

Selon l’article 312-1 du Code pénal, l’extorsion est le fait d’obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque.

L’extorsion est punie de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. Elle peut être punie de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende en cas de circonstances aggravantes. Les peines sont aggravées jusqu’à 20 ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est en bande organisée.

La corruption :

Selon l’article 432-11 du Code pénal, il y a 2 types de corruptions :

• La corruption passive : c’est le fait pour un agent de « se laisser acheter » pour accomplir ou ne pas accomplir un acte de sa fonction.

• La corruption active : c’est le fait pour une personne de rémunérer l’accomplissement ou le non-accomplissement d’un tel acte par l’agent compétent.

La corruption peut être privée ou publique. Dans le cas d’une corruption publique, c’est un avantage qui ne peut être attribué que par une autorité.

Il y a 4 conditions cumulatives pour que la corruption soit constituée :

• Une sollicitation ou un agrément en vue d’obtenir une offre

• Une promesse de don, présents ou avantages quelconques

• En l’échange de l’accomplissement ou non accomplissement d’un acte

• Il faut que cet acte soit facilité par la fonction

La corruption est sanctionnée de 10 ans d’emprisonnement et 1 million d’euros d’amende si elle porte sur un agent public et de 5 ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende si elle porte sur un agent privé.

Le trafic d’influence :

Selon les articles 433-2 et suivants du Code pénal, le trafic d’influence nécessite la présence d’un intermédiaire entre le bénéficiaire potentiel et l’autorité publique. Cet intermédiaire va user de son influence pour obtenir la décision souhaitée. Elle peut s’exercer : par le réseau politique, le copinage, le lien familial… Tout comme la corruption, il convient de distinguer le trafic d’influence actif et passif.

La différence entre la corruption et le trafic d’influence tient dans la nature de l’acte. Si l’acte rentre dans les prérogatives de l’agent corrompu alors c’est de la corruption. S’il est question d’un tiers alors c’est du trafic d’influence.

Les sanctions sont les mêmes que pour la corruption.

Le blanchiment :

Selon l’article 324-1 du Code pénal, le blanchiment est un délit qui consiste à faciliter, par tous moyens, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.

Il y a 3 éléments constitutifs de l’infraction :

• Le placement : l’introduction des bénéfices illégaux dans le système financier
• La conversion : éloigner les fonds de leur source délictueuse pour réduire la traçabilité
• L’intégration : réintroduire les fonds par le biais d’activités économiques licites destinées à réintégrer les fonds dans le système économique.

Le blanchiment est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. Les peines sont doublées si les circonstances sont aggravées. Elles sont aggravées lorsque le blanchiment est commis en utilisant l’exercice d’une activité professionnelle ou en bande organisée.

2 – Droit pénal des affaires : quelles sont les infractions applicables ?

Les principales infractions issues du Code de commerce.

La banqueroute :

Selon l’article L654-1 du Code de commerce, la banqueroute est un délit qui consiste en des faits de gestion frauduleuse dont la poursuite nécessite l’ouverture préalable d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Il y a banqueroute lorsque l’actif du débiteur a été détourné ou dissimulé, le passif du débiteur a été frauduleusement augmenté, la comptabilité est fictive… La date de cessation des paiements va beaucoup compter dans la banqueroute.

Depuis les lois du 25 janvier 1985 et 10 juin 1994, des poursuites pour banqueroutes ne peuvent avoir lieu que si une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire a été ouverte.

La banqueroute est punie de 5 ans d’emprisonnement et une amende de 375 000 euros. Les peines peuvent être aggravé quand le chef est un prestataire d’investissement. Il y a souvent des peines complémentaires.

L’abus de biens sociaux :

Selon l’article L241-4 du Code de commerce, l’abus de biens sociaux consiste dans le fait pour certains dirigeants de sociétés commerciales, de faire, de mauvaises foi, des biens de la société un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci c’est-à-dire contraire à l’intérêt social, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.

Il est parfois difficile de distinguer la banqueroute de l’abus de biens sociaux.

La Chambre Criminelle s’est prononcée sur la distinction banqueroute / ABS. Elle a décidé que quand l’infraction est postérieure à la date de cessation, le délit de banqueroute est retenu tandis que quand l’infraction est antérieure à la date de cessation et que ça n’a pas participé à la cessation des paiements, le délit d’ABS est retenu.

L’abus de biens sociaux est puni de 5 ans d’emprisonnement et 350 000 euros d’amende.

3 – Droit pénal des affaires : quelles sont les infractions applicables ?

Les principales infractions issues du Code de la consommation.

La tromperie :

Selon l’article L441-1 du Code de la consommation, la tromperie est le fait pour une personne de tromper un contractant par quelque moyen ou procédé. La tromperie s’applique aux marchandises mais également aux prestations de service. La tromperie nécessite la mauvaise foi ou la négligence de l’auteur.
Le délit de tromperie ou la tentative de tromperie sont punis d’un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 300 000 euros.

La sanction peut s’élever à 5 ans d’emprisonnement et 600 000 euros en cas de circonstances aggravantes et à 7 ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende si elle a été commise en bande organisée.

L’abus de faiblesse :

L’abus de faiblesse constitue à la fois un délit sanctionné par le droit pénal de la consommation et par le droit pénal.

En droit pénal de la consommation, un abus de faiblesse est une pratique commerciale qui consiste à solliciter le consommateur afin de lui faire souscrire un contrat souvent lors d’un démarchage à domicile en abusant de sa situation de faiblesse ou d’ignorance.

Le consommateur est en état de faiblesse lorsqu’il n’est pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’il prend ou de déceler les ruses ou els artifices déployés pour le convaincre à contracter. Les tribunaux sont assez sévères pour la constatation d’un abus de faiblesse. Il va falloir démontrer la faiblesse ou l’ignorance de la personne mais également qu’elle était connue du co-contractant.

Le Code pénal et le Code de la consommation prévoient deux types de sanctions pour l’abus de faiblesse :

• Des sanctions civiles : nullité du contrat

• Des sanctions pénales : entre 3 ans d’emprisonnement / 375 000 euros d’amende et 5 ans d’emprisonnement / 750 000 euros d’amende

4 – Droit pénal des affaires : quelles sont les infractions applicables ?

Les principales infractions issues du Code monétaire et financier .

Le délit d’initié :

Selon l’article L465-1 du Code monétaire et financier, constitue un délit d’initié le fait pour une personne de détenir des informations privilégiées concernant la règlementation des opérations boursières et d’en faire, en tout connaissance de cause, un usage en réalisant pour elle-même ou pour autrui une ou plusieurs opérations.

Le délit d’initié suppose que 2 éléments se cumulent :

• Une information privilégiée

• Une information exploitée

La simple disposition de l’information privilégiée n’est pas sanctionnée.

Les 3 variantes du délit d’initié peuvent conduire au prononcé de 5 ans d’emprisonnement et une amende de 100 millions d’euros, laquelle peut être portée jusqu’à 10 fois le montant de l’avantage retiré du délit.

La fraude fiscale :

Le délit général de fraude fiscale recouvre : l’omission volontaire de déclaration dans les délais, la dissimulation volontaire des sommes sujette à l’impôt, l’organisation d’insolvabilité, et l’obstruction du recouvrement de l’impôt par toutes manœuvres frauduleuses.

En cas de soustraction de l’impôt frauduleux, l’amende est importante (sanctions fiscales applicables, emprisonnement de 5 ans et amende de 500 000€, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction et 7 ans d’emprisonnement et 3 000 000 euros quand l’infraction a été commise en bande organisée).

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