Reprendre une société en liquidation judiciaire : comment faire ?
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Reprendre une société en liquidation : avantages, prix et aides à la reprise.
A la différence de la liquidation amiable d’une entreprise, la liquidation judiciaire vient clore l’activité d’une entreprise pour défaut de paiement et impossibilité de se rétablir. Cependant, la mise en liquidation judiciaire ne conduit pas forcément à la disparition de l’entreprise concernée. En effet, la loi permet aux tiers de racheter l’entreprise en liquidation.
Reprendre une société en liquidation revient alors à organiser la survie des éléments restants de l’entreprise grâce à un autre dirigeant. Le code de commerce dispose que « la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif » selon l’article L642-1 alinéa 1 du Code de commerce.
La cession proposée par les organes de la procédure peut concerner la totalité de l’entreprise ou, en cas de cession partielle, seulement une ou plusieurs branches autonomes d’activité de l’entreprise.
Dans cet article, easyACTES vous indique comment reprendre une société en liquidation ?Reprendre société liquidation judiciaire
1 – Reprendre une entreprise en liquidation.
De quoi s’agit-il ?
La liquidation d’une entreprise concerne « toute personne physique ou morale exerçant une activité commerciale, artisanale, professionnelle et indépendante, ou agricole, en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ».
L’entreprise se trouvant dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible à l’aide de son actif disponible est déclarée en cessation de paiement. Quand son redressement est manifestement impossible, la procédure de liquidation vient clore l’activité.
La procédure de liquidation organise :
• l’organisation de l’entreprise : mise en place d’un liquidateur etc ;
• l’existence de l’entreprise : cessation ou poursuite provisoire de l’activité de l’entreprise ;
• la réalisation des opérations de cession des actifs de l’entreprise : vente totale ou partielle dans le cadre d’un plan de cession ;
ATTENTION : la procédure de mise en liquidation judiciaire d’une entreprise peut être initiée :
• par l’entrepreneur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements ;
• par assignation d’un créancier de l’entreprise ;
• par une saisie d’office du tribunal ;
• par une saisie du tribunal sur requête du ministère public.
La clôture de la liquidation intervient à une date fixée par le tribunal. Si elle ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger sa durée par une décision motivée.
Une fois l’entreprise placée en liquidation, c’est le liquidateur qui est habilité à vendre, sous le contrôle d’un juge-commissaire, les biens de l’entreprise soit de gré à gré soit par le biais d’enchères publiques dans les conditions prévues par les dispositions du Code de commerce.
Selon les cas, la vente peut concerner l’entreprise dans sa globalité ou quelques actifs seulement.
Dans le cas d’une reprise de l’intégralité de l’entreprise, le repreneur achète l’entreprise avec son passif (dettes fiscales et sociales, créances, etc) et son actif. Dans ce cas, le repreneur doit réaliser un audit pour évaluer l’étendue exacte du passif de l’entreprise. En principe, une clause de garantie de passif figure dans le contrat de cession. Dans le cas d’une reprise de l’actif, le repreneur rachète uniquement les moyens de production, le fonds de commerce, le matériel, les murs et les stocks. Il ne récupère pas les créances, les dettes fiscales et sociales ou les emprunts du cédant.
Le prix de cession comme principal avantage de la reprise d’une société en liquidation :
Le principal avantage de la reprise d’une entreprise en liquidation est son prix de cession. En effet, la trésorerie de l’entreprise reprise étant inexistante, la valeur de l’entreprise est calculée sur son savoir-faire, ses équipements, ses produits, ses machines et son emplacement uniquement, ce qui induit un prix compétitif.
ATTENTION : reprendre une entreprise dans le domaine que l’on maitrise est important, l’entreprise étant en difficultés, le projet doit alors être bien maitrisé.
Par ailleurs, reprendre une société en liquidation judiciaire peut permettre de bénéficier de sa clientèle. En ce sens, le repreneur bénéficie de l’attractivité liée aux droits de propriété intellectuelle de l’entreprise comme la marque par exemple.
2 – Qui est éligible à la reprise d’une société en liquidation ?
Personne physique et morale.
Est éligible à la reprise d’une société en liquidation toute personne de nationalité française ou étrangère. Cela inclut alors :
• Les associés de la société placée en liquidation ;
• Les créanciers de la société.
ATTENTION : le repreneur devra attester ne pas être sous le coup de l’interdiction d’acquérir et joindre ses comptes annuels des trois derniers exercices.
Cependant, et logiquement, la société en procédure collective ne peut pas elle-même se reprendre. Dans le même sens, les dirigeants, de fait ou de droit, de la société en liquidation, leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré et les créanciers contrôleurs actuels et antérieurs, ne sont pas éligible à la reprise de la société en liquidation.
3 – Comment former une offre de reprise de société en liquidation ?
Formalisme et procédure.
Tout d’abord, l’offre de reprise peut être faite à tout moment. Une fois que les organes de la procédure ont pris l’initiative d’une cession d’entreprise, une procédure d’appel d’offre doit être suivie. Par ailleurs, c’est l’administrateur judiciaire ou le liquidateur judiciaire qui communique au greffe du tribunal de la procédure les informations utiles concernant les éléments d’actifs de l’entreprise.
Ensuite, une notice est publiée dans les journaux d’annonce légale.
Une date butoir pour le dépôt des offres est alors arrêtée par le tribunal. Le délai fixé par le tribunal peut être prolongé sur demande de l’administrateur judiciaire ou du liquidateur judiciaire.
A noter : dans le cadre d’une liquidation judiciaire, aucune offre ne peut plus être déposée dans les huit jours précédant l’audience à l’issue de laquelle le tribunal arrêtera le plan de cession (article R642-2, al. 3 du code de commerce).
L’offre, écrite et signée par son auteur, doit ensuite être adressée au liquidateur judiciaire. Le repreneur peut choisir de se faire représenter par un avocat.
A noter : l’offre de cession soumise au tribunal doit être précise, sincère et éclairée.
Par l’offre, le repreneur s’engage à reprendre tout ou partie des actifs de l’entreprise mais également à maintenir un certain niveau d’emploi. En ce sens, l’offre de cession doit contenir les éléments prévus à l’article L642-2, II du Code de commerce :
• la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l’offre ;
• les prévisions d’activité et de financement du repreneur ;
• le prix de cession ainsi que les modalités de règlement et d’obtention des fonds ;
• la date de réalisation de la cession ;
• le niveau et les perspectives d’emploi justifiés par l’activité considérée ;
• les garanties souscrites en vue d’assurer l’exécution de l’offre ;
• les prévisions de cession d’actifs au cours des deux années suivant la cession ;
• la durée de chacun des engagements pris par l’auteur de l’offre.
L’offre qui sera déposée est irrévocable mais peut être conditionnelle ou assortie d’un délai. L’auteur d’une offre de reprise régulièrement déposée est liée par celle-ci dès réception par l’administrateur judiciaire ou le liquidateur jusqu’à ce que le tribunal rende sa décision arrêtant le plan de cession.
Enfin, c’est le tribunal qui choisit l’offre qui lui paraît la meilleure pour l’entreprise. C’est au cours de cette audience que les candidats remettent à l’administrateur judiciaire, le chèque de banque ou l’attestation de garantie à première demande, soit à l’ordre de l’administrateur judiciaire, soit à l’ordre de l’entreprise en procédure collective.
Afin de retenir une offre, le tribunal se base sur divers éléments. En effet, ce n’est pas l’offre au prix le plus élevé qui est nécessairement retenue. Dès lors, sont pris en compte : la solidité financière du candidat et la pérennité de son projet l’offre permettant d’assurer le plus durablement l’emploi et également le plus d’emplois, la sécurisation du paiement des créanciers ou les meilleures garanties d’exécution.
A noter : le candidat évincé ne dispose d’aucune voie de recours contre le jugement arrêtant le plan de cession. Peuvent cependant faire appel du jugement arrêtant ou rejetant un plan de cession le ministère public, le cessionnaire, cocontractant cédé et le débiteur (art. L. 661-6, III du code de commerce). Le délai est de 10 jours à compter de la notification du jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession, sauf pour le débiteur pour qui le délai commence à courir le jour du jugement.
Si une offre est retenue, le tribunal arrête au cours de cette audience le plan de cession. La décision arrêtant le plan de cession rend ses dispositions opposables à tous dès sa publication.
A noter : le repreneur peut demander que soit modifié le plan de cession arrêté.
En l’absence d’offre sérieuse, l’entreprise sera cependant liquidée et ses éléments d’actifs seront vendus de manière isolée.
Le jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession est notifié dans les 8 jours suivant l’audience et est immédiatement exécutoire.
ATTENTION : le candidat qui n’exécuterait finalement pas son engagement engagerait sa responsabilité. De la même manière, la mauvaise exécution du plan par le repreneur entraînerait sa résolution.
Après le jugement arrêtant le plan de cession, l’administrateur judiciaire ou le liquidateur judiciaire passe avec le repreneur choisi par le tribunal tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
ATTENTION :
• les biens compris dans la cession judiciaire ne peuvent être que des biens appartenant au débiteur, doivent être cessibles et doivent être nécessaires à l’exploitation de l’entreprise.
• lorsqu’un bien est grevé d’un droit de rétention, le repreneur devra payer le créancier rétenteur afin de faire disparaître le droit de rétention. Le complet paiement du prix de cession libère le repreneur des créanciers.
Le prix de reprise de la société en liquidation judiciaire sert au désintéressement des créanciers et sera donc versé à l’administrateur judiciaire ou au liquidateur de la procédure.
Le sort des sûretés accordées sur l’entreprise :
Les sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d’un crédit consenti au débiteur pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel elles portent sont automatiquement transférées, dès lors que le bien grevé de cette sûreté est dans le périmètre de la cession. Ceci est valable même si le repreneur ignore l’existence de la sûreté. La charge de la sûreté ne peut pas non-plus être écartée du périmètre de la cession. Le transfert étant automatique en vertu du jugement arrêtant le plan, une caution ne pourrait par exemple pas se prétendre déchargée.
Le repreneur devra donc s’acquitter de échéances dues à compter du transfert de propriété, mais accord entre le repreneur et les créanciers titulaires des sûretés est possible.
Le sort des contrats en cours :
— Les contrats compris dans le plan de cession :
Le jugement qui arrête le plan emporte la cession de ces contrats (selon l’article L642-7, al. 2 du code de commerce).
Le contrat sera poursuivi aux conditions en vigueur au jour du jugement d’ouverture de la procédure. Tout doit être au préalable prévu dans l’offre de reprise et arrêté par le tribunal.
— Les contrats non-compris dans le plan de cession :
Les biens non-compris dans le plan de cession restent dans le patrimoine du débiteur en procédure collective. Ils ne sont pas résiliés de fait mais l’absence de cession justifie la résiliation de ce contrat.
Les aides à la reprise d’une entreprise en liquidation :
• l’ACRE : exonération partielle de charges sociales et accompagnement pendant les premières années d’activité.
• l’ARCE : consiste à recevoir de Pôle emploi ses allocations chômage sous la forme de capital.
• le crédit d’impôt : lorsque les repreneurs sont également salariés de l’entreprise à reprendre ;
• le NACRE : permet à certains bénéficiaires de créer ou reprendre une entreprise en étant accompagnés pendant 3 ans. Il aide au montage du projet de création ou de reprise, à la structuration financière et au démarrage de l’activité.
• l’exonération de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et d’impôt sur les bénéfices : dans une limite de 200 000 euros étalée sur trois exercices fiscaux. A ce propos, le repreneur devra obtenir un agrément auprès de la direction des services fiscaux. Attention : ce dispositif ne peut s’appliquer que pour l’achat d’entreprises à reprendre ayant une activité industrielle.
Par ailleurs, les restructurations d’ordre financier sont facilitées puisque les coûts sociaux de restructuration sont assurés par l’IGS.
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