Impôt sur les sociétés : report de déficit en avant ou en arrière ?
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Impôt sur les sociétés : report de déficit en avant ou en arrière ?
Une société soumise à l’impôt sur les sociétés peut subir un exercice déficitaire. Dans ce cas, l’entreprise pourra choisir entre deux possibilités.
Elle peut reporter le déficit pour le déduire des bénéfices de son prochain exercice. On parle de report en avant.
Elle peut aussi reporter le déficit sur l’exercice précédent pour obtenir une créance fiscale (somme due par l’administration fiscale auprès de l’entreprise). On parle ici de report en arrière ou carry-back.
easyACTES passe en revue le traitement fiscal des déficits reportables en matière d’IS.
1 – Report de déficit d’une société soumise à l’IS.
Impôt sur les sociétés : report en avant de déficit.
Selon l’article 209 I du Code général des impôts, le déficit subi pendant un exercice est considéré comme une charge déductible du bénéfice des exercices suivants sans limitation dans le temps.
Il s’agit du régime de report de principe. Cela veut dire que l’entreprise n’a pas d’action à accomplir de son côté. Ce régime est appliqué automatiquement à un compte de résultat déficitaire lors de la déclaration de résultat.
Plafonnement du déficit reporté en avant.
Le report en avant du déficit sur l’exercice bénéficiaire suivant est plafonné. Il est limité selon deux plafonds.
→ Un plafond fixe de 1 million d’euros par an ;
→ majoré d’un plafond variable égale à 50 % de la fraction du bénéfice supérieure 1 million d’euros.
NB : Si une partie du déficit n’a pas pu être reportée sur l’exercice suivant, elle sera reportée sur les exercices futurs dans les mêmes conditions. Cela arrive lorsque le bénéfice de l’exercice suivant n’est pas assez important pour reporter la totalité du déficit ou lorsque la limite de déduction a été atteinte.
Conséquences en cas de changement d’activité de la société.
Le changement de régime fiscal et d’activité de la société font perdre le droit au report. En effet, Le changement d’objet social ou d’activité est assimilé à une cessation d’entreprise et il s’oppose, pour les sociétés soumises à l’IS, au report des déficits antérieurs.
En principe, le report des déficits n’est possible que dans le cadre de la même entreprise. C’est une condition tenante à l’identité d’entreprise. il faut que l’entreprise qui subit le déficit, doit être la même que celle qui bénéficiera de l’imputation de ce dernier sur l’exercice bénéficiaire.
2 – Report de déficit d’une société soumise à l’IS.
Impôt sur les sociétés : report en arrière de déficit.
Le report en arrière de déficit est prévu par l’article 220 quinquies du CGI. Le report en arrière est autorisé uniquement sur l’exercice bénéficiaire précédent. L’exercice n-1.
Il est également plafonné à hauteur du montant le plus faible entre le bénéfice précédent et 1 000 000 €. L’option pour le report en arrière porte sur tout ou partie du déficit, dans la limite du bénéfice de l’exercice précédent et du plafond.
L’option ne peut pas être exercée au titre d’un exercice au cours duquel intervient un des événements suivants :
→ Cession de la totalité des actifs de l’entreprise ou cessation totale de son activité ;
→ Fusion de sociétés ;
→ Jugement prononçant la liquidation judiciaire ou le redressement judiciaire de la société.
Néanmoins, l’entreprise absorbante lors d’une fusion ou bénéficiaire d’un apport partiel d’actif peut reporter le déficit constaté au titre de l’exercice au cours duquel l’opération est intervenue.
La créance fiscale de carry-back.
Avec le report en arrière de déficit, l’entreprise a déjà payé l’IS sur l’exercice bénéficiaire précédent sur lequel vient se soustraire le déficit, le report en arrière entraîne une créance fiscale au profit de l’entreprise. Le résultat de l’entreprise est rétroactivement diminué par l’imputation du déficit.
Son montant correspond à l’excédent d’impôt sur les sociétés après application du report en arrière des déficits. La créance fiscale n’est pas imposable pour la détermination du résultat fiscal de l’exercice au titre duquel elle est constatée.
Cette créance peut être utilisée pour le paiement de l’IS des exercices clos au cours des 5 années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel l’option pour le report en arrière a été exercée. À la fin de ce délai de 5 ans, l’entreprise peut demander le remboursement de la créance qui n’a pas fait l’objet d’un report.
NB : Des délais plus courts existent si l’entreprise fait l’objet de procédures collectives.
Régime applicable uniquement sur option.
L’entreprise doit mentionner sa demande d’application du report en arrière dans sa déclaration de résultats au service des impôts des entreprises du siège de l’entreprise.
Remplissez la ligne « Déficit de l’exercice reporté en arrière » sur l’un des tableaux suivants :
→ Pour le régime réel d’imposition, le tableau n°2058 A ;
→ Pour le régime simplifié, le tableau n°2033 B ;
Sans cette mention, le déficit de l’exercice est reporté selon la règle du principe de report en avant sur les exercices suivants.
De plus, la déclaration spéciale n°2039-SD doit être déposée avec le relevé du solde de l’IS. Cela doit être fait à la date de liquidation de l’IS de l’exercice au titre duquel l’option est exercée ou lors de la déclaration de résultats si l’option intervient après le dépôt du relevé de solde.
Sur quelle base de bénéfice le report en arrière de déficit est-il valable ?
La base sur laquelle l’impôt est prélevé doit être diminuée des sommes suivantes :
→ Plus-values à long terme à taux réduit ;
→ Distributions prélevées sur les bénéfices ;
→ Bénéfices ayant conduit au paiement de l’impôt par des crédits d’impôt ;
→ Bénéfices exonérés par les dispositifs suivants :
→ Zones franches urbaines (ZFU) ;
→ Zones de revitalisation rurale (ZRR) ;
→ Reprise de société industrielle en difficulté ;
→ Zones franches d’outre-mer :
→ Bassin urbain à dynamiser (BUD) ;
→ Rachat d’une fraction du capital d’une entreprise par ses salariés ;
→ Zones de restructuration de la défense (ZRD) ;
→ Dispositifs en faveur des entreprises nouvelles.
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