Rupture des relations commerciales établies : quel est le préavis retenu par le juge ?
Temps de lecture : 3 minutes.
Rupture des relations commerciales établies.
Cela signifie, que les parties, en présence d’un contrat ou non, ont l’habitude d’entretenir des relations commerciales stables, régulières et continues.
Par ailleurs, la contractualisation d’un préavis de rupture des relations commerciales est souvent pratiquée. Dans certains cas, le juge doit examiner la validité du préavis contractuellement fixé afin de décider de l’appliquer.
Dans cet article, easyACTES vous explique le régime lié à l’application du préavis en cas de rupture des relations commerciales établies.
1 – Qu’est-ce qu’une relation commerciale établie ?
2 – Quel est le délai de préavis applicable en cas de rupture des relations commerciales établies ?
3 – Le juge est-il lié au délai de préavis contractuellement fixé par les parties ?
4 – Quelle action en justice engager en cas de rupture brutale des relations commerciales établies ?
1 – Rupture des relations commerciales établies.
Définition des relations commerciales établies.
Aucun code, ni aucune loi ne définit les « relations commerciales établies ».
Néanmoins, la jurisprudence énonce qu’une relation commerciale établie concerne tout professionnel, tout commerçant, y compris les personnes morales, sociétés et associations.
La relation est dite établie dès qu’elle repose sur un rapport significatif, régulier et stable entre les parties. L’exigence d’un contrat entre les parties n’est pas requise. Il suffit que la relation soit régulière, stable et continue dans le temps.
2 – Rupture des relations commerciales établies.
Quel est le délai de préavis applicable en cas de rupture des relations commerciales établies ?
Les critères légaux de préavis à retenir :
Pour rappel : le délai de préavis à respecter tient compte des critères légaux, en fonction notamment de la longueur de la relation commerciale, ou en référence aux usages du commerce ou en référence aux accords interprofessionnels.
L’appréciation se fait in concreto, c’est-à-dire, en fonction des circonstances de l’affaire.
• Pour des relations commerciales d’une durée inférieure à 10 ans, le préavis est de 6 à 12 mois.
• Pour des relations commerciales d’une durée comprise entre 10 et 20 ans, le préavis moyen est de 12 mois.
• Pour des relations commerciales d’une durée supérieure à 20 ans, le préavis retenu peut être compris de 12 à 18 mois.
3 – Rupture des relations commerciales établies.
Le juge est-il lié au délai de préavis contractuellement fixé par les parties ?
Principe de libre fixation du préavis contractuel…
Il découle de ce principe que les parties peuvent librement convenir de la durée du préavis de rupture des relations commerciales établies. En pratique, ces délais sont prévus dans les conventions conclues entre les parties.
… Sous le contrôle du juge
Il est donc toujours possible de remettre en cause la durée du préavis stipulée dans une convention, si celle-ci est trop courte par rapport à la durée de la relation effective.
Corrélativement, si la durée des relations commerciales est courte mais que le préavis est long alors le juge pourrait écourter la durée du préavis.
Par conséquent, il faut retenir que la contractualisation de la durée du préavis par les parties n’est pas forcément un gage de sécurité juridique.
4 – Rupture des relations commerciales établies.
Quelle action en justice engager en cas de rupture brutale des relations commerciales établies ?
1 – Réunir les preuves de la relation commerciale établie.
Ensuite, il revient de vérifier l’étendue de la rupture de la relation qui peut être totale ou partielle.
Enfin, afin de caractériser le caractère brutal de la rupture, il convient d’examiner la durée de préavis effectivement pratiquée.
Ces éléments permettront, le cas échéant, de caractériser la faute du partenaire dans la rupture des relations commerciales établies.
2 – Rupture brutale des relations commerciales établies : les sanctions.
La partie qui subit la rupture brutale d’une relation commerciale peut agir soit au fond, soit en référé, soit sur les deux fondements à travers deux actions parallèles.
L’action en référé peut être fondée sur l’urgence. Le but sera d’obtenir le maintien des relations commerciales établies entre les parties.
L’auteur de la rupture brutale pourrait ainsi être forcé sous astreinte à continuer la relation commerciale jusqu’à l’épuisement du délai réellement applicable.
La victime peut également agir au fond contre l’auteur de la rupture pour obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
L’indemnisation se ferait ainsi à hauteur de l’excédent brut d’exploitation perdu du fait de la rupture brutale, par la victime.
3 – Quelles sont les juridictions compétentes en cas de rupture brutale des relations commerciales établies ?
La rupture brutale des relations commerciales établies étant considérée comme une pratique restrictive de concurrence, celle-ci ne pourra être engagée que devant l’une des juridictions référencées par le Code de commerce.
La Cour d’appel de Paris est l’unique juridiction d’appel des jugements rendus par ces juridictions spécialisées.
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